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La loi visant à lutter contre les abus et les fraudes au compte personnel de formation (CPF) et à interdire le démarchage de ses titulaires a été publiée. Il est désormais interdit de faire du démarchage téléphonique ou par SMS ou tout autre mode électronique (mail, réseaux). Les pouvoirs de la Caisse des dépôts et consignation sont renforcés afin de lutter contre les fraudes au CPF.

Interdire le démarchage lié au CPF

Contexte de la loi. - Le succès massif du CPF a entraîné des pratiques commerciales agressives de vente de formation par un démarchage constant.

Selon l’exposé des motifs de la loi, « ces pratiques mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif. Sollicités au quotidien, les potentiels bénéficiaires peuvent douter du sérieux des formations proposées jetant ainsi le discrédit sur le secteur de la formation professionnelle ».

Interdiction du démarchage. - Pour lutter contre ces pratiques, la loi interdit toute prospection commerciale des titulaires d'un CPF, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles (ex. : SMS), par courrier électronique ou à travers les réseaux sociaux en ligne visant à (c. trav. art. L. 6323-8-1 nouveau ; loi art. 1) :

-collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le CPF, et leurs données d'identification permettant d'accéder au service dématérialisé « moncompte formation » ;

-conclure des contrats portant sur des actions de formations éligibles au CPF à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action de formation en cours et présentant un lien direct avec l'objet de celle-ci.

Sanctions encourues. - Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende maximum de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale.

Les agents de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements à cette interdiction (c. cons. art. L. 511-7, 31 modifié).

Lutter contre la fraude au CPF

Fraude évaluée entre 40 et 60 millions d’euros - Selon les travaux parlementaires, la fraude au CPF prend plusieurs formes.

Parmi elles il est notamment constaté des irrégularités à l'éligibilité des formations au CPF ou à l'habilitation de l'organisme de formation à dispenser la formation proposée, de fausses entrées en formation validées sur la plateforme Mon Compte Formation à la suite d'une usurpation d'identité voire, dans certains cas, d'une collusion entre le titulaire du CPF et le prétendu organisme de formation.

Fluidifier les informations entre les autorités luttant contre la fraude au CPF - La loi donne une base légale à l’échange d’informations entre les acteurs de la lutte contre la fraude au CPF. Elle permet à divers organismes tels que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), France compétences, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services chargés des contrôles de la formation professionnelle, les organismes financeurs (OPCO, Pôle emploi, Agefiph…), les organismes certificateurs d’échanger les documents et informations (c. trav. art. L. 6333-7-1 nouveau ; loi art. 2, I).

Ces échanges doivent leur permettre de prévenir et de détecter les fraudes, de réaliser des contrôles et de prendre des sanctions en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions de formation (c. trav. art. L. 6333-7-1 nouveau ; loi art. 2, I).

La cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) peut aussi transmettre des informations à la CDC et à l’ASP (Agence de service de paiement) afin de mieux lutter contre la fraude au CPF (c. mon. fin. art. L. 561-31 modifié ; loi art. 2, II).

Les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent transmettre aux agents de la CDC tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions de gestion du CPF. Et inversement les agents de la CDC peuvent leur transmettre tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal (c. trav. art. L. 8271-5-2 ; loi art. 2 III).

La CDC peut enfin sur sa demande recevoir des informations et des documents de l’administration fiscale nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du CPF (CGI art. L. 135 ZO nouveau ; loi art. 2 IV).

Référencement des organismes sur le service Mon Compte Formation – La loi instaure une procédure de référencement des organismes de formation sur le portail numérique « Moncompteformation.gouv.fr ».

Les organismes de formation doivent adressent à la CDC une demande de référencement sur ce service dématérialisé (c. trav. L. 6323-8). La loi précise toutes les conditions qu’ils doivent remplir (par exemple : éligibilité au CPF des actions de formation, détention des autorisations et des certifications nécessaires, respect de la législation fiscale et de sécurité sociale, respect des conditions générales d’utilisation, production des pièces justificatives requises…) (c. trav. art. L. 6323-9-1 nouveau ; loi art. 4).

La CDC peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des 2 années précédentes, a fait l'objet d'une sanction du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles prévues par les conditions générales d'utilisation. Si les conditions de référencement d’un prestataire inscrit sur ce service cessent d'être remplies, la CDC procède au déréférencement du prestataire. La CDC peut procéder à la même vérification pour les organismes de formation déjà référencés sur la plateforme avant la publication de la loi.

Des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la CDC, l’URSSAF et l'administration fiscale.

Un décret viendra préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Encadrer le recours à la sous-traitance pour effectuer les actions de formation – La loi vise à encadrer le recours à des sous-traitants en matière de formation. Elle précise que l’organisme de formation peut confier à un sous-traitant par contrat et sous sa responsabilité l’exécution des actions de formation dans des conditions qui seront définies par un décret. Ce sous-traitant doit remplir un certain nombre de conditions (déclaration d’activité et respecter une partie des conditions exigée pour être référencé sur le service dématérialisé) (c. trav. art. L. 6323-9-2 nouveau ; loi art. 5).

Un décret viendra préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Faciliter le recouvrement par la CDC des sommes indûment versées

Pour obtenir le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme de formation, celle-ci peut délivrer une contrainte qui comporte tous les effets d’un jugement (sauf si le prestataire y fait opposition) (c. trav. art. L. 6323-44 nouveau ; loi art. 3).

De plus les droits indus ou utilisés en violation de la réglementation par le titulaire du CPF pourront être recouvrés par la CDC par une retenue sur les droits inscrits ou à venir sur le CPF de la personne concernée (c. trav. art. L. 6323-45 nouveau ; loi art. 3).

Un décret doit apporter des précisions sur les conditions d’application du CPF (c. trav. art. L. 6323-46 nouveau ; loi art. 3).

CPF : participation obligatoire du titulaire au financement de sa formation
Selon la loi de finances pour 2023, le titulaire du CPF devra désormais participer au financement de la formation éligible. La participation sera forfaitaire ou proportionnelle au coût de la formation.
La loi de finances pour 2023 a été définitivement adoptée le 17 décembre 2022, mais reste encore tributaire de l'issue de la saisine du Conseil constitutionnel (voir notre actu du 21/12/2022, « Le volet RH/Paye de la loi de finances pour 2023 »).

Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022, JO du 20

Source: https://rfsocial.grouperf.com

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